M-35.1, r. 8.1 - Règlement sur le contingentement des producteurs et productrices acéricoles

Texte complet
18. Le titulaire de contingent qui exploite un centre de bouillage doit produire une facture détaillée à chaque producteur qui lui vend de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable. Cette facture doit mentionner la capacité des contenants reçus et, pour chacun, le degré Brix de l’eau ou du concentré. Une copie de ces factures doit être conservée pendant au moins 7 ans par l’exploitant du centre de bouillage.
L’excédent du sirop d’érable produit à partir de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable vendu par un titulaire de contingent à un centre de bouillage sur le contingent net du centre de bouillage, s’il en est, est réputé être produit hors contingent par le centre de bouillage.
Décision 12062, a. 18.
En vig.: 2021-09-15
18. Le titulaire de contingent qui exploite un centre de bouillage doit produire une facture détaillée à chaque producteur qui lui vend de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable. Cette facture doit mentionner la capacité des contenants reçus et, pour chacun, le degré Brix de l’eau ou du concentré. Une copie de ces factures doit être conservée pendant au moins 7 ans par l’exploitant du centre de bouillage.
L’excédent du sirop d’érable produit à partir de l’eau d’érable ou du concentré d’eau d’érable vendu par un titulaire de contingent à un centre de bouillage sur le contingent net du centre de bouillage, s’il en est, est réputé être produit hors contingent par le centre de bouillage.
Décision 12062, a. 18.